Incepind cu data de 1 noiembrie 2008 intra in vigoare noile dispozitii din codul de conducere din Luxemburg, scrise mai jos in limba franceza:
À partir du 1er novembre 2008, de nouvelles dispositions du Code de la route seront applicables en ce qui concerne
- l’utilisation des dispositifs de retenue spéciaux pour enfants dont le poids dépasse 36 kg;
- le port de la ceinture de sécurité;
- le personnel accompagnant remplissant une mission d’assistance ou de surveillance dans les autobus et autocars;
- les formalités administratives en relation avec l’immatriculation des véhicules.
En effet, certains problèmes pratiques rencontrés lors de la mise en application des dispositions concernant l’utilisation des ceintures de sécurité et des dispositifs de retenue spéciaux pour enfants, ainsi que quelques imprécisions dans les textes légaux afférents, ont rendu nécessaire une adaptation du Code de la route sur les points suivants:
1. Désormais, les enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille est inférieure à 150 cm et dont le poids dépasse 36 kg ne sont plus tenus par l’obligation, lorsqu'ils sont transportés dans un véhicule routier, de prendre place dans un dispositif de retenue spécial pour enfants homologués. Cette modification est devenue nécessaire, puisqu’il s’est avéré que des dispositifs homologués pour un poids excédant 36 kg n’existent pas sur le marché actuellement. Les enfants concernés doivent toutefois utiliser la ceinture de sécurité ou, le cas échéant, en fonction de leur taille, une ceinture de sécurité sous-abdominale ou le seul élément sous-abdominal d’une ceinture à trois points, et occuper une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant du véhicule pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation de celui-ci.
2. L’exemption prévue pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm de l’obligation de prendre place dans un dispositif de retenue spécial à bord des voitures automobiles à personnes, des camionnettes ainsi que dans les motor-homes, au cas où il s’agit d’un transport occasionnel de courte distance et qu’un nombre suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible est désormais seulement applicable si le nombre de personnes transportées, y compris le conducteur, n’excède pas 5. Il s’agit en effet d’éviter que cette dérogation qui consiste à régulariser des situations qui se présentent au quotidien, notamment dans des cas où des parents sont amenés, pour une raison ou une autre, à transporter, outre leurs propres enfants, ceux d'un voisin, p.ex. pour rentrer à la fin des cours scolaires, sans pour autant disposer de dispositifs de retenue spéciaux en nombre suffisant, ne puisse être interprétée comme étant applicable à d’autres situations telles que p.ex. le transport des enfants visés en nombre supérieur dans des véhicules du genre « minibus », sans prendre place dans un dispositif de retenue spécial. Reste à préciser qu’en tout état de cause, ces enfants doivent utiliser la ceinture de sécurité ou, le cas échéant, en fonction de leur taille, une ceinture de sécurité sous-abdominale ou le seul élément sous-abdominal d’une ceinture à trois points, et occuper une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant du véhicule pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation de celui-ci.
3. Le personnel accompagnant remplissant une mission d’assistance ou de surveillance dans les autobus et autocars est désormais exempté de l’obligation du port de la ceinture de sécurité lorsque l’exécution de sa mission l’exige p.ex. lorsqu’il doit quitter sa place pour rétablir l’ordre. Ce principe est étendu, de manière générale, aux passagers des autobus et autocars quittant temporairement leur place assise, notamment pour utiliser les installations sanitaires du véhicule.
En ce qui concerne l’immatriculation des véhicules, suite à une décision de la Cour de justice européenne, il sera dorénavant possible, dans le cadre de l’immatriculation au Luxembourg d’un véhicule routier acquis auprès d’un revendeur professionnel, de prouver la situation légale et réglementaire conforme de ce revendeur en ce qui concerne l’autorisation pour faire le commerce de véhicules routiers, également par la documentation de l’existence d’un numéro de TVA communautaire pour le revendeur en question ainsi que de la validité non équivoque de ce numéro (= solution alternative nouvelle), en alternative à la présentation d’un extrait du Registre de Commerce ou d’un document équivalent délivré par le pays d’établissement du revendeur et datant de moins de six mois (= solution précédente unique).
(communiqué par le ministère des Transports)